P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
58. Le protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, transmettre au protecteur national de l’élève et à chaque centre de services scolaire et établissement d’enseignement privé situé dans la région à laquelle il est affecté un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nombre, la nature et les motifs des plaintes reçues, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  le délai d’examen des plaintes;
3°  la nature des recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données dans le cadre de l’examen d’une plainte;
4°  le nombre et la nature des questions qui lui ont été soumises pour avis.
Le protecteur régional de l’élève transmet au protecteur national de l’élève, par la même occasion, les rapports reçus en application de l’article 57.
Le ministre peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que doit contenir le rapport annuel du protecteur régional de l’élève ainsi que la forme de ce rapport.
Le rapport du protecteur régional de l’élève doit porter sa signature.
2022, c. 17, a. 58.
Non en vigueur
58. Le protecteur régional de l’élève chargé de la reddition de comptes doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, transmettre au protecteur national de l’élève et à chaque centre de services scolaire et établissement d’enseignement privé situé dans la région à laquelle il est affecté un rapport de ses activités pour l’année scolaire précédente. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant un acte d’intimidation ou de violence. Il doit, en outre, distinguer les signalements et les plaintes concernant des actes de violence à caractère sexuel.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nombre, la nature et les motifs des plaintes reçues, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  le délai d’examen des plaintes;
3°  la nature des recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données dans le cadre de l’examen d’une plainte;
4°  le nombre et la nature des questions qui lui ont été soumises pour avis.
Le protecteur régional de l’élève transmet au protecteur national de l’élève, par la même occasion, les rapports reçus en application de l’article 57.
Le ministre peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que doit contenir le rapport annuel du protecteur régional de l’élève ainsi que la forme de ce rapport.
Le rapport du protecteur régional de l’élève doit porter sa signature.
2022, c. 17, a. 58.